R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
19. Malgré le paragraphe 1 de l’article 130 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 2, la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime intervenue avant le 31 décembre 2008 et considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 doit être incluse dans le passif du régime.
D. 1153-2009, a. 19.